POUR UN TRAVAIL COLLABORATIF DES MEN

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L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) - Dossier

SOMMAIRE

1 . Les principes et les objectifs de AEMO
2 . Public concerné
3 . Cadre legislatif
4 . Financements
5 . Le service
6 . Bibliographie
7 . Les UDAFs et l’AEMO

1 . LES PRINCIPES ET LES OBJECTIFS DE AEMO

Cette mesure tend à favoriser l’autonomie du jeune compte-tenu de ses potentialités et de sa capacité à les développer.

L’objectif premier est conservatoire, il faut éloigner l’enfant de tout danger avéré ou imminent.

En outre, il s’agit de favoriser son maintien ou son retour au domicile.

L’AEMO vise à rétablir la place éducative des parents et à renouer les liens familiaux.

Cette mesure est limitée dans le temps, elle doit permettre aux parents de retrouver les possibilités d’exercer leur autorité parentale sans contrôle.

Par ailleurs, elle vise également à la restauration du lien social que ce soit par :

  • l’insertion scolaire,

  • les activités para-scolaires, les loisirs,

  • la formation et l’insertion professionnelle.

La protection de l’enfance est conçue comme relevant à la fois de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire :

L’autorité administrative intervient « à titre préventif », elle propose la mesure d’AEMO lorsqu’il existe un risque de danger pour l’enfant.

L’autorité judiciaire intervient « à titre curatif », elle ordonne la mesure d’AEMO lorsqu’un danger grave pour l’enfant est avéré.

A.E.M.O. ADMINISTRATIVE

A.E.M.O. JUDICIAIRE

Ministère de tutelle :

Ministère des affaires Sociales

Ministère de tutelle :

Ministère de la Justice

Acteur : compétence locale

Conseil Général

Acteur : compétence étatique

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Nature juridique :

Depuis les lois de décentralisation (1983-1989), l’essentiel de la protection administrative de l’enfance a été transférée aux départements, qui assurent aux familles un droit d’être soutenues dans leur fonction éducative.

Cette prestation du Conseil général est mise en place à travers l’Action Sociale à l’Enfance.

La protection administrative intervient en amont de la protection judiciaire.

Cette mesure de prévention administrative est exercée par le Responsable départemental de l’ASE, sous l’autorité du Président du Conseil général à la suite d’une commission d’évaluation.

Elle peut cependant être confiée à un service associatif habilité à l’exercer.

(pour l’habilitation, voir Point 5 : Le service)

Nature juridique :

Il faut des motifs graves pour que la justice s’immisce dans l’exercice de l’autorité parentale.

Le but est de protéger l’enfant, en interposant des professionnels de l’enfance dans le cadre familial.

Cette mesure de protection judiciaire est donc décidée lorsque la preuve d’un danger pour le mineur est rapportée.

Il appartient alors au Juge des enfants d’évaluer et ordonner la mesure. Pour élaborer sa décision, il se basera sur :

  • Une enquête sociale ou une étude de personnalité du jeune, à laquelle il peut faire procéder une fois saisi.
  • Un signalement par toute personne ayant connaissance d’une situation dangereuse pour le mineur ou d’une requête par les personnes désignées par la loi comme ayant qualité pour agir (père ou mère, mineur, ministère public).

Cette décision est toujours motivée, ainsi la mission de service AEMO est définie.

Objet :

Prévenir des dangers que les conditions de vie de la famille peuvent faire peser sur la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant.

Cette mesure administrative permet de proposer des prestations aux familles, notamment une aide aux parents.

Objet :

L’A.E.M.O. judiciaire a pour objet de protéger les enfants dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger, ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises.

Il s’agit d’aider et conseiller les familles dans leur rôle éducatif.

Forme :

Après une évaluation sociale rigoureuse, conduite par le service départemental d’action sociale, il s’ensuit une :

Décision du Président du Conseil Général, déléguée éventuellement au Responsable du service de l’ASE.

Forme :

Une demande motivée est adressée aux autorités judiciaires sous la forme d’un rapport social.

Ce rapport doit démontrer d’une part que les conditions de l’art. 375 du code civil sont réunies et d’autre part, que la mesure d’AEMO est pertinente pour protection de l’enfant.

Le juge des enfants ordonne la mesure et la notifie à la famille, ainsi qu’à l’organisme qu’il désigne pour l’exercer.

Recours :

Les décisions relatives à l’AEMO administrative peuvent être contestées par les jeunes concernés et leurs parents, qui peuvent alors exercer :

  • un recours gracieux auprès de la personne ayant pris la décision,
  • un recours hiérarchique auprès du Président du Conseil général,
  • un recours auprès du Médiateur de la République (loi n°73-6 du 3 janvier 1973 / loi n°89-18 du 13 janvier 1989 / loi n°200-321 du 12 avril 2000 )
  • un recours contentieux auprès du Tribunal administratif et du Conseil d’Etat ( articles R228 à R230 et article R232 du code des Tribunaux adm. et des Cours adm. d’appel )
  • Par ailleurs, les usagers ont un droit d’accès à leur dossier détenu par les services d’AEMO et par l’Aide Sociale à l’Enfance (avec des réserves prévues par la loi, sur les informations non communicables pour atteintes à la vie privée )

S’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils peuvent saisir laCommission d’Accès aux Documents Administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 / loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)

Recours :

Les recours en matière d’AEMO judiciaire sont organisés par les :

Art. 1191 à 1196 du Nouv. Code Procédure Civile

  • Les décisions du juge des enfants peuvent être frappées d’appel ( art. 1190 N.C.P.Civile ), selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du N.C.P.Civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire ( art. 1191 N.C.P.Civile ).
    Cet appel est instruit en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs. ( art. 1193 N.C.P.Civile ).
  • En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ( article 1196 N.C.P.Civile ).

 

2 . PUBLIC CONCERNÉ

DES JEUNES …et leur famille…

Des Mineurs : mineurs émancipés et mineurs non émancipés.

Des jeunes majeurs de moins de 21 ans qui en font la demande ou qui sollicitent la prolongation de la mesure déjà ordonnée alors qu’ils étaient mineurs.

Cette mesure concerne directement l’enfant, elle s’articule aussi autour de sa famille et de son environnement.

Le jeune doit être acteur de cette intervention, il doit être reconnu par ses parents eux-même considérés comme des partenaires. L’adhésion de la famille doit être recherchée.

Des jeunes EN DANGER…

La mesure d’A.E.M.O. s’adresse à des enfants en danger, mais la notion de danger recouvre des situations diverses et concerne :

 

  • la santé physique (absence de soins médicaux…)
  • la santé mentale ou psychologique (carences affectives, troubles du comportement…)
  • la sécurité physique (violences…)
  • la sécurité matérielle (conditions de logement précaires…)
  • la moralité (délinquance…),
  • les carences éducatives (rupture avec la cellule familiale, retard scolaire…)

A.E.M.O. ADMINISTRATIVE

A.E.M.O. JUDICIAIRE

Le danger est potentiel.

En fait, il existe un risque de danger pour l’enfant.

Le danger est avéré, (certain et actuel).

Le juge n’intervient que dans les situations de relativement graves.

La mesure administrative est la mesure de droit commun de la protection de l’enfance, dans le cadre de la prévention.

En pratique, l’autorité judiciaire est appelée à intervenir lorsque la mesure administrative est impossible : si celle-ci a échoué parce que les parents ont refusé l’aide proposée.

L’accord écrit du bénéficiaire est nécessaire dans le cadre d’une A.E.M.O. administrative, mais lorsque la mesure concerne un mineur non émancipé, c’est l’accord écrit de la famille qui est demandé.

L’AEMO judiciaire est exécutoire.


3 . CADRE LÉGISLATIF

Les textes de référence sont présentés par ordre chronologique,

POUR LA MESURE ADMINISTRATIVE

1. LES TEXTES FONDATEURS :

Décret N° 59-100 du 7 janvier 1959
Contenu : ce décret relatif à la protection sociale de l’enfance en danger, est le texte juridique fondateur de l’AEMO administrative.

Circulaire du 8 février 1961
Contenu : Circulaire relative à l’application des nouveaux textes sur la protection de l’enfance.
Commentaire : non parue au J.O.

Circulaire n°81-5 du 23 janvier 1981
Contenu :
 Circulaire du Ministère de la santé et de la sécurité sociale, relative à la politique de l’aide sociale à l’enfance.
Commentaire : elle donne de nombreuses indications sur les besoins de l’enfance et les moyens d’y répondre. Les modalités d’exercice du travail social y sont très détaillées.

Décret N° 75-1118 du 2 décembre 1975
Contenu : modifie et complète le décret 59-100 du 7 janvier 1959 .

Loi n°84-422 du 6 juin 1984
Contenu : loi relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de l’enfance.
Commentaire : cette loi essaie de donner aux usagers le maximum de garanties quant à l’exercice de leur autonomie par rapport à l’administration. Elle prévoit notamment le droit à une série d’informations, et la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix pour toute demande d’une prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Décret n°85-936 du 23 août 1985
Contenu  : ce décret détaille les modalités d’application de la précédente loi.
Commentaire : toute prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance, dont l’AEMO administrative, doit être motivée. L’accord de l’usager est recueilli et l’avis du mineur suivi doit faire l’objet d’un rapport à l’aide sociale à l’enfance, par le service qui le suit.

 

2. LA NOUVELLE DONNE : LA DECENTRALISATION

Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 
Contenu : dite « loi particulière », qui applique au secteur sanitaire et social la loi de décentralisation, du 2 mars 1982.
Commentaire : depuis cette loi, l’AEMO administrative fait partie des prestations individuelles de l’aide à l’enfance et ne se situe plus seulement dans le champ de la protection de l’enfance en complémentarité de la protection judiciaire comme elle l’était uniquement jusqu’alors.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 42 et suivants du Code de la famille et de l’aide sociale.

Loi n°89-487 du 10 juillet 1989
Contenu : Cette loi ajoute des articles dans le code de la famille et de l’aide sociale en matière de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et de la protection de l’enfance.
Elle engage la responsabilité des Conseils Généraux dans le cadre de la protection de l’enfance, pour les mineurs qui sont maltraités ou présumés l’être.
Cette loi vient modifier l’art. 40 de la loi de 1986, dite loi particulière, en y ajoutant pour l’aide sociale à l’enfance, la mission suivante : « Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. »
Commentaire : Ce texte précise les dispositifs d’articulation entre les actions respectives des autorités administratives et judiciaires. Nulle part il n’est fait mention de l’AEMO administrative, mais il est évident qu’elle est l’une des réponses que peut apporter le Conseil Général aux problèmes de maltraitance de ces mineurs.
En effet, cette loi ne parle pas de « danger », mais de « mauvais traitements ».
L’on peut penser que ce terme recouvre les situations les plus graves (sévices physiques, abus sexuels) et se trouve donc inclus dans la notion de danger.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 66 à 72 du Code de la famille et de l’aide sociale.

Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 :
article 18 : « Le système français de protection des mineurs est caractérisé par son dualisme, l’administration propose aux familles des prestations d’aide, le juge peut imposer des mesures de protection à l’égard des mineurs et de leur famille en cas de danger. »
L’enfant et ses parents peuvent donc bénéficier d’aides et de soutien des services chargés de la protection administrative de l’enfance.

Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 :
Contenu : loi relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance.
Commentaire : ce texte pose explicitement l’obligation faite aux Conseils généraux en matière de protection des jeunes enfants. L’AEMO administrative n’y est pas mentionnée, mais il semble évident quelle est directement concernée.

Circulaire du K n°91-02 du 15 octobre 1991 :
Contenu :concerne la protection administrative des mineurs, sans citer expressément l’AEMO administrative, qu’elle englobe pourtant.
La protection administrative a un rôle général de prévention, notamment de la délinquance.
Commentaire : pour la première fois depuis la décentralisation, la responsabilité des Conseils généraux en matière de protection de la jeunesse est spécifiée.
En faisant référence à l’article 18 de la Convention des droits de l’enfant (ci-dessus mentionné), la protection administrative est considérée explicitement comme complémentaire de la protection judiciaire de la jeunesse.

 

POUR LA MESURE JUDICIAIRE

Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 :
Contenu : ordonnance relative à l’enfance délinquante.
Elle met en place une juridiction spécialisée pour les mineurs au sein du TGI et réserve une place importante au juge des enfants.
Celui-ci a une double compétence civile et pénale et c’est en fonction de la personne du mineur plus qu’en fonction du délit, que le magistrat forme sa décision.
L’âge du mineur est un paramètre important de la décision judiciaire.
Pour les enfants de moins de 13 ans, ce principe est absolu. Ils ne peuvent jamais faire l’objet d’une condamnation assortie d’une peine, ils ne sont justiciables que de mesures éducatives ou protectrices énumérées à l’art 15 de l’ordonnance.
Pour les mineurs de 13 à 18 ans, ce principe demeure, mais le recours au prononcé d’une peine n’est pas interdit si « les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l’exiger »  (art.2-1).Le juge des enfants peut faire procéder à des enquêtes sociales, examens psychologiques ou médicaux sur le mineur.
Commentaire : cette ordonnance est toujours en vigueur, elle représente une étape décisive dans le développement de l’intervention socio-éducative dans la famille.

Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 :
Contenu : Ordonnance relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger
Commentaire : elle modifie les articles 375 à 382 du code civil

Décret n°59-100 du 7 janvier 1959 :
Contenu : Décret relatif à la protection sociale de l’enfance en danger. (J.O. du 8 janvier 1959)

Loi n°70-459 du 4 juin 1970 :
Contenu
 : cette loi établit par l’autorité parentale (qui remplace la puissance paternelle), l’assistance éducative intervient en complément en l’autorité parentale, mais ne s’y substitue pas.
Commentaire : L’Assistance éducative a été conçue comme étant une mesure souple, adaptable à l’évolution de situation du mineur.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 371 à 377 du Code civil.

Décret n°75-96 du 18 février 1975 :
Contenu : Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.

Convention internationale des droits de l’enfant, du 20 novembre 1989 :
Article 12 : l’enfant a le droit de s’exprimer en justice dans toutes les affaires le concernant.

Articles 1166 à 1218 du Nouveau Code de Procédure civile

Contenu : fixent les règles de procédure, telles que les conditions à remplir pour agir, les conditions d’exécution et de contestation d’une décision judiciaire, les modalités et délai de convocation, le déroulement de l’audience, les modalités de notification de la décision et de l’appel.


4 . FINANCEMENTS

L’A.E.M.O. est sous compétence conjointe de la Protection judiciaire de la jeunesse et du Conseil Général.

Depuis la loi du 22 juillet 1983 ( portant répartition des compétences entre l’Etat, les régions, les départements et les communes), les mesures d’AEMO, qu’elles soient administratives ou judiciaires, sont financées par les départements.

Le Conseil Général finance :

La Protection judiciaire de la jeunesse finance :

Toutes les mesures d’A.E.M.O. administratives

 (pour mineurs ou jeunes majeurs).

Les mesures d’A.E.M.O. judiciaires pour les mineurs.

Les mesures d’A.E.M.O. judiciaires pour les jeunes majeurs.

La tarification :

Il s’agit d’une compétence du Président du Conseil Général, qui arrête chaque année le prix de journée par enfant, après la procédure budgétaire contradictoire.

Le budget départemental comprend au sein du chapitre Aide Sociale à l’Enfance une ligne consacrée à l’AEMO.

Les moyens accordés aux services privés d’AEMO sont examinés conjointement par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (délégation régionale) et par le Conseil Général.

Les associations gestionnaires peuvent contester les arrêtés de tarification devant une juridiction financière spécialisée : la Commission inter-régionale de tarification sanitaire et sociale.

Il en existe cinq : à Nantes, Bordeaux, Paris, Nancy, Lyon.


5 . LE SERVICE

L’HABILITATION :

Toute demande d’habilitation est accordée, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du Préfet du Département, selon les conditions et les modalités fixées par le décret N° 88949 du 06 octobre 1988.

L’ORGANISATION :

Cette activité spécifique est exercée par une équipe pluridisciplinaire.

Fonctions administratives et gestion :

Fonctions éducatives :

  • chef de service,
  • secrétaire,
  • comptable,
  • agent de service.
  • éducateur spécialisé,
  • éducateur technique,
  • assistante sociale,
  • conseiller économique social et familial. 
  • psychologue, psychiatre, 
  • enseignants.

Principales activités :

Il s’agit de trouver des solutions aux problèmes de l’enfant directement avec lui, mais aussi avec sa famille et son entourage et mettre en place des actions adaptées à la situation.

Ces interventions s’inscrivent non seulement dans les domaines affectifs, relationnels et psychologiques, mais aussi en ce qui concerne la situation scolaire, professionnelle ou matérielle, ou les questions de santé de l’enfant. 

Elles doivent s’établir dans une relation de confiance, sous la forme d’aide et de conseil, avec le souci constant de ne pas créer de relation de dépendance.

Ce travail éducatif se pratique essentiellement à travers l’échange verbal, des entretiens individuels ou familiaux au domicile, des accompagnements dans les démarches auprès des principaux partenaires (écoles, employeurs, A.N.P.E., P.A.I.O, …).

Partenariats :

Le service d’AEMO doit développer les échanges avec les différents intervenants auprès de la famille suivie. Ce travail de concertation et de coordination permet de rassembler des informations et observations de différents points de vue, afin de débloquer des situations difficiles.

La constitution d’un réseau favorise les actions de prévention.

Les partenariats concernent par exemple :

 

  • les médecins, thérapeutes
  • les enseignants
  • les CMP et CMPP
  • l’ANPE

 

6 . BIBLIOGRAPHIE

Ces quelques références, classées par ordre chronologiques, vous permettront de compléter vos connaissances de l’AEMO.

APPROCHES DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT, Eléments de méthodologie d’organisation et d’étude / Guy VATTIER, Paris, ESF, 1971, 123 pages.

ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT : situation et devenir / J.CHAZAL DE MAURIAC, R. ALLEE, M. COLARD, Vanves, CTNERHI, 1979, 300 pages.

LA NOTION D’INADAPTATION DANS LE CADRE DES PROCEDURES JUDICIAIRES D’AEMO de 1955 à 1977 / M. GAUDIN, L. PERCEROT, Paris, PUF, 1980, 208 pages.

EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT / R. ALLEE, Paris, PUF, 1982, 255 pages.

Familles à hauts risques et source AEMO…Qui sont-elles ? quelles pratiques éducatives ?, in Sauvegarde de l’enfance, n°1-2, janv-fév-mars-avril 1985, pp 141-158.

Reproduction de l’inadaptation et familles-problèmes, in Sauvegarde de l’enfance, n°1-2, janv-fév-mars-avril 1985, pp 181-212.

Le passage de l’AEMO à l’internat, un projet pour l’enfant et sa famille, in Liaisons ANEJI, n°44, fév 1986, pp3-45.

LA MESURE EDUCATIVE, SA FIN, SON LENDEMAIN, Congrès 17 au 19 avril 1986 à Paris / Fédération Nationale des services sociaux spécialisés de Protection de l’enfance et de l’adolescence en danger, paris, FNSSS, 130 pages.

L’autorité parentale à l’épreuve de l’adolescence, in Sauvegarde de l’enfance, n°5, nov-déc 1987, pp 429-440.

De la commande à la réalisation de l’action éducative, in Travail Social Actualités, n°203, 8 janv, 1988, pp 11-12.

Réflexions sur une pratique professionnelle, l’AEMO judiciaire : entre le désespoir serein et l’espoir angoissé, in Espace, n°18, 1988, pp 13-17.

JUSTICE ET FAMILLES, Le travail social de Protection judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse : Composantes institutionnelles, Evolutions et contradictions / L. DENIS, Toulouse, ERES, 1989, 200 pages.

LE LIVRE BLANC DE L’AEMO DU SECTEUR ASSOCIATIF / CNAEMO, Amiens, 1990, 368 pages.

L’ASSISTANCE EDUCATIVE DANS LE DISPOSITIF DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE / A. LAHALLE, Vaucresson, CRIV, n°4, 1992, 142 pages.

AEMO : Les pompiers du social / P . GARBOWNIK, in Enfant d’abord, n°160, sept 1992, pp 10-13.

Je crois à la rentabilité sociale de l’AEMO, interview de A. BRUEL, in Enfant d’abord, n°160, sept 1992, pp 14-15.

REFERENTIEL AEMO ADMINISTRATIVE, Réflexions du Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert en secteur associatif / CNAEMO, Amiens, 1993, 64 pages.

UN AUTRE REGARD SUR LA RELATION MERE-ENFANT : RECHERCHE EVALUATIVE SUR UNE PRATIQUE EN MILIEU OUVERT / M. BAUER, J. SELOSSE, Vanves, CTNERHI, 1993, 171 pages.

LES INTERVENTIONS AUPRES DES PARENTS : Bilan et analyse des pratiques socio-éducatives / G. BOUTIN, P. DURNING, Toulouse, Privat, 1994, 198 pages.

L’ACTION EDUCATIVES EN MILIEU OUVERT, Comité technique paritaire national du 12 juin 1995 / Ministère de la Justice, Direction de la Protection de la jeunesse, Bureau des méthodes de l’action éducative, K1, paris, Ministère de la Justice, 1995, 69 pages.

Que fait-on en AEMO ? , in FORUM , n°72 , juin 1995.

AEMO judiciaire. Du doute à la fermeté…de la maltraitance au placement familial / F. BERNARD, in Sauvegarde de l’Enfance, n°2, juin 1995, pp 139-146.

L’AEMO : L’ACTION EDUCATIVE AU CARREFOUR DES EXCLUSIONS, in Sauvegarde de l’Enfance, n°1/1996, pp 7-104.

REFLEXION REGIONALE SUR LES MESURES DEC MILIEU OUVERT/Direction régionale de la PJJ Centre Limousin Poitou Charentes, Paris, Ministère de la Justice, 1996, 79 pages.

LA RESPONSABILITE EN QUESTIONS : Enquêtes, analyses, position du CNAEMO et approche méthodologique / R. BRIZAIS, M.  LE MARC, B. CAVAT, P. REUNGOAT, Amiens, Nantes, CNAEMO Editions IFRAMES Publications, 1996, 145 pages.

La contribution spécifique de l’AEMO à la prévention de l’exclusion et en maintien du lien social, in Lien social, n°373, 14 nov., 1996.

L’INTERVENTION EN MILIEU OUVERT, des fonctions, des capacités, des compétences/ PROMOFAF Rhône-Alpes-Lyon, PROMOFAF, 1997, 26 pages.

LA MESURE EDUCATIVE

La Justice a-t-elle besoin d’un Educateur  ?  / D. TURBELIN,ERES, collection Trajets, 1995.

Revue ESPACE SOCIAL, CNAEMO

Revue de l’AFSEA, 1996/51, n°1  « Sauvegarde de l’Enfance. Etudes et travaux, l’AEMO : l’action éducative au carrefour des exclusions. »

 

7 . LES UDAF ET L’A.E.M.O.

Au nombre des UDAF gèrant un service d’AEMO :

  • UDAF de l’Aude
  • UDAF du Finistère
  • UDAF du Loiret
  • UDAF du Nord (AGSS)
  • UDAF des Pyrénées-Atlantiques
  • UDAF du Rhône
  • UDAF de la Somme.


15/02/2012
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